66. L’employeur verse au cadre un salaire égal à la prestation, pour la période débutant à la date d’interruption ou de prise d’effet du refus du versement de cette prestation et se terminant à la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical, si les conditions suivantes sont remplies:1° le cadre a adhéré à la convention d’arbitrage médical conclue avec l’assureur;
2° le désaccord entre l’employeur et l’assureur ou entre le cadre et l’assureur a été soumis au tribunal pour décision finale, conformément à la convention d’arbitrage médical convenue avec l’assureur.